Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont accordées selon la procédure prévue à l'article 18, afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1.1.
Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureuxii)- que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales- dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a été délivré un permis d'importationd) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.3. Voici un modèle de lettre de décharge pour vous aider dans cette démarche. Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) n° 3626/82 et au règlement (CEE) n° 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (8).3.
Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention.10. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.3. Les informations à communiquer et leur présentation sont définies par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 18.d) Sur la base des informations visées au point c), la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en oeuvre et l'application du présent règlement.5. Le taux minimum à 2,00% et le taux maximum fixé à 7,50%. 10. Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceCouncil Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade thereinRèglement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceRÈGLEMENT (CE) N° 338/97 DU CONSEIL du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commercevu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3626/82 (4) a mis en vigueur dans la Communauté, depuis le 1er janvier 1984, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; que l'objectif de cette convention est de protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces;(2) considérant qu'il importe de remplacer le règlement (CEE) n° 3626/82 afin de mieux protéger les espèces de faune et de flore sauvages, menacées par le commerce ou susceptibles de l'être, par un règlement tenant compte des connaissances scientifiques acquises depuis son adoption et de la structure actuelle des échanges; que, en outre, la suppression des contrôles aux frontières internes résultant du marché unique nécessite l'adoption de mesures de contrôle du commerce plus strictes aux frontières externes de la Communauté en imposant un contrôle des documents et des marchandises au bureau de douane frontalier d'introduction;(3) considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement;(4) considérant qu'il importe de définir des critères objectifs pour l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du présent règlement;(5) considérant que la mise en oeuvre du présent règlement nécessite l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans la Communauté, d'exportation ou de réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement; qu'il importe d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par la Communauté;(6) considérant qu'il revient à un organe de gestion, de l'État membre de destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans la Communauté;(7) considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions en matière de réexportation par une procédure de consultation, afin de limiter les risques d'infractions;(8) considérant que, pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans la Communauté et à leur exportation hors de la Communauté peuvent être imposées; que ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau communautaire, par des restrictions à la détention ou à la circulation dans la Communauté de tels spécimens;(9) considérant qu'il importe de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques reconnus;(10) considérant qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans la Communauté le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens; que les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation;(11) considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté;(12) considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;(13) considérant que la mise en oeuvre du présent règlement nécessite également la désignation par les États membres d'organes de gestion et d'autorités scientifiques;(14) considérant que l'information et la sensibilisation du public, notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites dispositions;(15) considérant que, pour assurer une application efficace du présent règlement, les États membres doivent veiller attentivement au respect de ses dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la Commission; que cela suppose une communication des informations relatives à la mise en oeuvre du présent règlement;(16) considérant que la surveillance du volume des échanges concernant les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur l'état de conservation des espèces; qu'il convient de rédiger des rapports annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme;(17) considérant que, pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction;(18) considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable; qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;(19) considérant que, compte tenu des multiples aspects biologiques et écologiques à prendre en compte lors de la mise en oeuvre du présent règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions,L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants.Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2.a) «comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18;b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;n) «réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la Communauté de tout spécimen précédemment introduit;o) «réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;p) «vente»: toute forme de vente.